Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 13 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007936395
- Date
- 13 décembre 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté de reconduite à la frontière de M. Moustapha X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler l'arrêté en date du 6 juin 1994 par lequel le PREFET DU VAL D'OISE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé, de nationalité marocaine, arrivé en France depuis 1985, n'ayant plus d'attaches au Maroc, cependant que son père, sa mère et ses soeurs, auprès desquels il séjourne en France, ont la nationalité française et que ses deux frères cadets sont titulaires d'une carte de résident ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par adoption de ces motifs, de rejeter les conclusions du PREFET DU VAL D'OISE tendant à l'annulation dudit jugement ; Article 1er : La requête du PREFET DU VAL D'OISE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 13 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007936395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel