Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 30 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007936480
- Date
- 30 décembre 1996
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 1994 et 6 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d annuler le jugement du 5 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l annulation de l arrêté du 29 janvier 1994 du préfet du Vaucluse décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Amar X..., - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu aux termes de l article 22-I de l ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d un titre de séjour a été refusé ... s est maintenu sur le territoire au-delà du délai d un mois à compter de la date de notification du refus ..." ; Considérant que M. Amar X..., de nationalité marocaine, dont la demande de titre de séjour a été rejetée le 24 décembre 1993, s est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d un mois à compter de la notification de ce rejet ; qu ainsi, il se trouvait dans un des cas prévus par l article 22 de l ordonnance du 2 novembre 1945 précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d un étranger ; Considérant que l arrêté du préfet du Vaucluse ordonnant la reconduite à la frontière de l intéressé a été signé par le secrétaire général de la préfecture qui avait reçu délégation à cet effet ; Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer les stipulations de l article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables aux litiges relatifs aux arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Considérant que si les dispositions de l article 25-4°) de l ordonnance du 2 novembre 1945 interdisent de reconduire à la frontière " ... l étranger, marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française ...", il est constant que le mariage de M. X... avec une ressortissante française datait de moins d un an lorsque l arrêté prononçant sa reconduite à la frontière est intervenu ; qu eu égard notamment à la brève durée de ce mariage, ledit arrêté n a pas porté au respect dû à la vie familiale de l intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n a donc pas méconnu l article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; qu il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Vaucluse ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X... ; Considérant que les autres moyens invoqués sont dépourvus de précisions permettant d en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que le requérant n est pas fondé à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l annulation de l'arrêté du préfet du Vaucluse en date du 29 janvier 1994 décidant sareconduite à la frontière ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amar X..., au préfet du Vaucluse et au ministre de l intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 30 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007936480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel