Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 16 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007936507
- Date
- 16 décembre 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 novembre 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a statué sur sa réclamation à l'occasion du remembrement de la commune de Molac ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ... ; Considérant que les conditions d'exploitation doivent au regard de ces dispositions s'apprécier avant et après le remembrement et non par rapport à un simple avant projet même si celui-ci aurait davantage amélioré les conditions d'exploitation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attribution de la parcelle ZT 148 ait eu pour effet d'entraîner une aggravation des conditions d'exploitation des terres par rapport à la situation dans laquelle se trouvait l'intéressé avant le remembrement alors que sa propriété composée auparavant de 6 îlots, a été regroupée en 4 îlots ; Sur les autres moyens : Considérant que ces moyens tirés du non-respect de la règle d'équivalence et de la création d'un ruisseau sur sa propriété n'ont pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier de remembrement et ne sont, par suite, pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 novembre 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a statué sur sa réclamation à l'occasion du remembrement de la commune de Molac ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 16 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007936507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel