Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 10 avril 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007937063
- Date
- 10 avril 1996
administratif
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source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 janvier et 15 décembre 1992, 18 février et 25 mai 1993, présentés par M. Jean-Pierre X... demeurant Clos "Basta" Gaujacq à Amou (40330) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande en date du 25 novembre 1988 prise par le maire de Gaujacq ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens" ; que la requête de M. X... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels le requérant entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire en réplique, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 21 octobre 1994, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à la commune de Gaujacq la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : M. X... versera à la commune de Gaujacq une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à la commune de Gaujacq et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007937063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel