Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 10 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007937277
- Date
- 10 mai 1996
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Solution
source officielle06-075 ALSACE-LORRAINE - REGIME DES ASSOCIATIONS -Association sportive constituée conformément aux articles 21 à 79 du code civil local et affiliée à une fédération sportive - Conséquence - Interdiction pour une commune de lui accorder une garantie d'emprunt (article 19-2 de la loi du 16 juillet 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1992). | 135-01-06-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS ECONOMIQUES - AIDES -Aides aux associations sportives - Interdiction des garanties d'emprunt (article 19-2 de la loi du 16 juillet 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1992) - Notion d'associations sportives - Existence - Club de boulistes affilié à une fédération sportive. | 63-05-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - EQUIPEMENTS SPORTIFS -Aides des collectivités territoriales aux investissements réalisés par les associations sportives - Interdiction des garanties d'emprunt (article 19-2 de la loi du 16 juillet 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1992) - Notion d'associations sportives - Existence - Club de boulistes affilié à une fédération sportive.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour la commune de Saint-Louis, représentée par son maire en exercice ; la commune de Saint-Louis demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur la demande de M. X..., la délibération de son conseil municipal du 16 septembre 1993, accordant la garantie d'emprunt de la commune au Club des boulistes de Saint-Louis ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les observations de Me Garaud, avocat de la commune de Saint-Louis, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 19-2 de la loi du 16 juillet 1984, telle que modifiée par la loi du 13 juillet 1992 : "Les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d'emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés anonymes visées aux articles 7 et 11 de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : "Les groupements sportifs sont constitués sous forme d'associations, conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et, lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux articles 21 à 79 du code civil local" ; Considérant que, par une délibération du 16 septembre 1993, le conseil municipal de Saint-Louis (Haut-Rhin), a accordé la garantie de la commune à un emprunt de 1 500 000 F contracté en vue de la réalisation du projet de construction d'un boulodrome par l'association "Club des boulistes ludovicien" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'article I de ses statuts, que cette association, "constituée conformément aux articles 21 à 79 du code civil local", "a pour objet la pratique de l'éducation physique et des sports et, entre autres, la pétanque, le jeu provençal et la lyonnaise" et qu'elle est, aux termes de l'article VI des mêmes statuts, "affiliée à la fédération sportive nationale régissant le sport qu'elle pratique, soit : fédération française de pétanque et jeu provencal, lyonnaise, agréée et habilitée par le ministère de la jeunesse des sports et loisirs" ; que, par son affiliation à une fédération sportive, le "Club des boulistes ludovicien" entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 16 juillet 1984, modifiée, qui, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Louis, vise toutes les associations sportives et non pas seulement les clubs "professionnels" ; que dès lors, en accordant à cette association la garantie de la commune, pour l'emprunt qu'elle avait contracté, le conseil municipal de Saint-Louis a méconnu l'interdiction édictée par le texte de loi précité ; que la commune de Saint-Louis n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération de son conseil municipal du 16 septembre 1993 ; Article 1er : La requête de la commune de Saint-Louis est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Louis, à M. Alain X..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 10 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007937277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel