Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 26 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007937635
- Date
- 26 juillet 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amadou X... Y... demeurant foyer Sonacotra ... à la Verpillière (38290) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 janvier 1995 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'arrêté du préfet de l'Isère ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié le 24 janvier 1995 à 17 heures et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la circonstance que le formulaire de notification de l'arrêté ordonnant la reconduite de M. Y..., de nationalité guinéenne, était uniquement rédigé en langue française ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir ; que le requérant ne peut invoquer utilement les dispositions de la circulaire du 25 janvier 1990, dépourvue de valeur réglementaire ; que si M. Y... soutient qu'il n'a pas été mis en mesure d'avertir son conseil, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il ait, compte tenu de l'incapacité où il se trouvait d'assurer lui-même l'acheminement de son recours, déposé dans le délai de 24 heures auprès de l'autorité administrative de son lieu de rétention un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision, qui n'a été enregistrée que le 25 janvier 1995 à 21h28 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et par suite irrecevable ; Considérant que l'indication des voies et délais de recours contenue dans la notification de l'arrêté ordonnant la reconduite de M. Y... valait également pour la décision distincte selon laquelle il serait reconduit vers son pays d'origine ; que la notification a ainsi été effectuée régulièrement et que les conclusions présentées contre elle sont entachées de la même tardiveté que celles dirigées contre l'arrêté de reconduite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ; que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font dès lors obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme de 5 000F qu'il réclame ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amadou X... Y..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 26 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007937635
Données disponibles
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