Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 1 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007937744
- Date
- 1 juillet 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ; le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande au président de la section du Contentieux : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 7 avril 1995 par lequel le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE a décidé la reconduite à la frontière de M. Ahmet X... ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparait en vue de la prorogation de sa rétention administrative ..." ; Considérant que l'arrêté du PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE en date du 7 avril 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 7 avril 1995 à 16 heures et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; qu'il ressort des mentions même de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté qu'elle n'a été déposée entre les mains de l'autorité administrative auprès de laquelle il était retenu que le 8 avril 1995 à 17 heures 50 ; qu'ainsi le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a regardé cette demande comme recevable et, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X... ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La requête de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, à M. Ahmet X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 1 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007937744
Données disponibles
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