Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 11 septembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007937781
- Date
- 11 septembre 1996
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 13 août 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Menouar X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour juger que l'administration avait estimé à tort que M. X..., ressortissant algérien désirant suivre des études en France, ne justifiait pas de ressources suffisantes, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur trois versements effectués sur le livret de caisse d'épargne de l'intéressé les 26 janvier, 17 février et 5 mai 1993 ; que le PREFET DU VAL D'OISE soutient à tort que les apports correspondants auraient été postérieurs à sa décision du 4 juin 1993 refusant à M. X... la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant et qu'il n'avait pas, par suite, à en tenir compte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 août 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : La requête du PREFET DU VAL D'OISE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Menouar X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 11 septembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007937781
Données disponibles
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