Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 9 septembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007937788
- Date
- 9 septembre 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1993 du Président du tribunal administratif de Versailles ayant annulé son arrêté de reconduite à la frontière de M. Mustafa X... en date du 9 septembre 1993 ; 2°) de rejeter la demande de M. Mustapha X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X... ressortissant turc était, à la date de l'arrêté litigieux, sur le point de se marier avec une ressortissante turque d'origine kurde, titulaire d'une carte de résident de 10 ans en qualité de réfugiée politique et qu'un enfant était né de leur union, il résulte des pièces du dossier, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière que l'arrêté du 9 septembre 1993 du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'atteinte portée à la vie familiale de M. X... pour annuler cet arrêté ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... ; Considérant que le moyen tiré des risques que courrait pour sa sécurité l'intéressé, s'il devait retourner en Turquie, ne saurait utilement être invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de son arrêté du 9 septembre 1993 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 septembre 1993 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, à M. Mustafa X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 9 septembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007937788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel