Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 20 novembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007938345
- Date
- 20 novembre 1996
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1996 et 21 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal, statuant en référé, procède à la vérification des dossiers de toutes les listes en présence, et en particulier des conditions matérielles d'éligibilité des candidats non électeurs à Versailles, des conditions d'attribution du mandat aux personnes chargées au nom des listes de déposer leur dossier en préfecture, en vue d'obtenir de sa part un récépissé, qui a été refusé à la liste "Versailles pour tous" ; 2°) de dire que la succession de manoeuvres dilatoires et d'obstruction des services préfectoraux à l'encontre de la liste "Versailles pour tous" lui a causé un important préjudice moral et matériel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Guinard, avocat de M. Y... Pinte, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté l'ensemble des protestations dont il était saisi formées contre les opérations électorales qui se sont déroulées à Versailles le 11 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles statuant en référé, a refusé de faire procéder à la vérification de l'ensemble des dossiers des listes en présence ; Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité des opérations susmentionnées est inopérant à l'encontre du jugement attaqué ; Sur les conclusions de M. Z... tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser à M. Z... la somme de 15 000 F ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. Z... visant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 20 novembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007938345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel