Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 2 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007938533
- Date
- 2 décembre 1996
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Wafae X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 août 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre de saisine du président du tribunal administratif de Paris par Mme X... a été enregistrée le 28 août 1995 au greffe de ce tribunal ; qu'ainsi la demande de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police notifié le même jour et décidant sa reconduite à la frontière n'était pas tardive ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., ressortissante marocaine, titulaire d'un baccalauréat de comptabilité et commerce de l'académie de Rabat, a, depuis 1989, poursuivi en France des études universitaires dans un même domaine, celui de la gestion économique et sociale ; qu'elle a suivi avec régularité les enseignements qui lui étaient dispensés et s'est présentée aux examens ; qu'elle a obtenu, en juin 1992, un diplôme d'institut universitaire de technologie, dans la spécialité techniques de commercialisation et, en septembre 1995, une licence en "ingéniérie du management" ; que, dans les circonstances de l'espèce, en estimant le 12 avril 1995 que l'intéressée ne justifiait pas du sérieux de ses études et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiante, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation et entaché ainsi sa décision d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 1995 décidant sa reconduite à la frontière et pris par le préfet de police en application de sa décision de refus de séjour du 12 avril précédent ; Article 1er : Le jugement du 30 août 1995 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 24 août 1995 du préfet de police sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Wafae X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 2 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007938533
Données disponibles
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