Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 2 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007938539
- Date
- 2 décembre 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 12 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monia Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 mai 1995, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 11 mai 1995 refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant cependant, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme X... est l'épouse d'un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident et que le couple a trois enfants nés en 1988 et en 1993 et dont les deux premiers sont scolarisés ; que, dans ces circonstances, en prenant l'arrêté attaqué décidant la reconduite à la frontière de Mme X..., le préfet du Val-de-Marne a porté au droit au respect de la vie familiale de cette dernière une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ledit arrêté a été pris ; qu'ainsi Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté en date du 31 août 1995 ; Article 1er : Le jugement en date du 4 septembre du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 31 août 1995 du préfet du Val-de-Marne sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monia X..., au préfet du Val-deMarne et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 2 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007938539
Données disponibles
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