Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 30 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007938615
- Date
- 30 décembre 1996
administratif
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Question juridique
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source officielle33-02-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Yves X..., demeurant Institute Of Molecular Plant Sciences, Gorlaeus laboratories, Einsteinweg, 55, à Leiden (231 INT) aux Pays-Bas ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Institut national de la recherche agronomique n'a pas admis sa candidature au concours de chargé de recherche de 2ème classe de l'Institut national de la recherche agronomique ouvert au titre de l'année 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 novembre 1983, modifié notamment par le décret n° 90-685 du 27 juillet 1990 ; Vu l'arrêté du 27 décembre 1995 autorisant au titre de l'année 1996 l'ouverture de concours pour le recrutement des chargés de recherche de 1ère et 2ème classe de l'Institut national de la recherche agronomique ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du directeur des ressources humaines de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) par laquelle sa candidature au concours ouvert au titre de 1996 pour le recrutement de chargés de recherche de 1ère et 2ème classe n'a pas été admise ; que ce litige, qui est relatif à l'accès à un corps de fonctionnaires qui ne sont pas nommés par décret du Président de la République, n'entre dans aucun des cas prévus par l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de M. X... ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête au tribunal administratif de Paris ; Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Yves X..., au directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au président du tribunal administratif de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 30 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007938615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel