Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 13 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007938621
- Date
- 13 décembre 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1996, présentée par M. Djamel X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 décembre 1995 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 juillet 1995, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mai 1995, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la décision susmentionnée étant devenue définitive, M. X... n'est plus recevable à en contester la légalité par voie d'exception à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 21 décembre 1995 ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, entré en France en 1990 à l'âge de 14 ans, n'a plus d'attaches familiales en Algérie, vit en France chez son père titulaire d'une carte de résident, a obtenu en juillet 1995 un certificat d'aptitude professionnelle et en septembre 1995 un contrat d'apprentissage en liaison avec la préparation d'un brevet d'études professionnelles ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a, en prenant le 21 décembre 1995 l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille en date du 12 janvier 1996, ensemble l'arrêté du 21 décembre 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. Djamel X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 13 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007938621
Données disponibles
- Texte intégral