Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 8 janvier 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007938788
- Date
- 8 janvier 1997
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1994 et 26 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. El Tahar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 6 avril 1994 en tant qu'il rapporte le décret du 8 septembre 1988 qui a prononcé sa naturalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel, si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ; Considérant que, lors de sa demande de naturalisation en date du 10 décembre 1982 M. X... a omis de mentionner l'existence du mariage qu'il avait contracté le 18 avril 1982 en Tunisie où résidait son épouse ; que cette circonstance a été portée à la connaissance de l'administration le 5 juin 1992 ; qu'ainsi et sans que M. X... soit fondé à invoquer la date de son mariage religieux, le décret du 8 septembre 1988 prononçant sa naturalisation doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude, M. X... ne possédant pas à la date dudit décret sa résidence en France, qui est une condition de la naturalisation en vertu de l'article 2116 du même code ; que dans ces conditions, le décret attaqué en date du 6 avril 1994 a légalement rapporté celui précité du 8 septembre 1988 ; que M. X... n'est pas fondé à demander son annulation ; Sur les conclusions du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 8 janvier 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007938788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel