Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 10 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007939274
- Date
- 10 mai 1996
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE ; le PREFET DU DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté d'une part, la demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 11 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Lizac, d'autre part, son déféré tendant à l'annulation de l'élection de M. Yvan X... ; 2°) annule ladite élection ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue du dépouillement effectué par le bureau de vote de Lizac pour l'élection de onze conseillers municipaux, le 11 juin 1995, l'annulation de trois bulletins, parmi les onze bulletins déclarés nuls, a fait l'objet de contestations portées au procès verbal des opérations de vote ; qu'il résulte de l'instruction et de l'examen de ces trois bulletins que le fait que des noms aient été rayés, selon les cas, soit à l'encre verte, soit à l'encre rouge, et que d'autres noms de candidats aient été inscrits à l'encre bleue, a constitué, dans les circonstances de l'espèce, un signe de reconnaissance ; que, dès lors, lesdits bulletins ont été à bon droit déclarés nuls lors du dépouillement du scrutin ; qu'en conséquence M. Yvan X... a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, laquelle avait été réduite à la suite de l'annulation de ces bulletins ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'élection de M. Yvan X... ; Article 1er : La requête du PREFET DU DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE, à MM. Guy Y... et Yvan X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 10 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007939274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel