Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 31 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007939562
- Date
- 31 juillet 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 10 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE VERSAILLES, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE VERSAILLES demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur demande de M. Belkacem X..., a annulé l'arrêté du 23 avril 1991 le licenciant de ses fonctions de fossoyeur auxiliaire sans préavis ni indemnité ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 36 du décret susvisé du 15 février 1988 dispose que : "Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement" ; Considérant que par un arrêté du 23 avril 1991, le maire de Versailles a licencié sans préavis ni indemnité M. Belkacem X... de ses fonctions de fossoyeur municipal contractuel pour faute professionnelle grave à compter du 27 mai 1991 ; que, pour prendre une telle décision le maire de Versailles s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'intéressé avait prolongé la durée de son congé annuel en produisant un certificat d'arrêt de travail reconnu injustifié par la sécurité sociale, d'autre part, sur le comportement général de M. X... vis-à-vis de sa hiérarchie et la qualité médiocre de son travail depuis 1989, enfin, sur la circonstance que, le 28 février 1991, il n'avait pas achevé à temps le travail qui lui avait été confié ; Considérant que si les faits reprochés à M. X... étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire, ils ne pouvaient, dans les circonstances de l'espèce, fonder sans erreur manifeste d'appréciation l'infliction de la sanction la plus grave prévue par l'article 36 précité du décret du 15 février 1988 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE VERSAILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 23 avril 1991 ; Article 1er : La requête de la VILLE DE VERSAILLES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE VERSAILLES, à M. Belkacem X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 31 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007939562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel