Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 31 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007939636
- Date
- 31 juillet 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X... demeurant ... Bouches-du-Rhône ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 février 1991 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958 ; Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant que, pour refuser à M. X..., par la décision attaquée du 7 février 1991, le renouvellement d'une autorisation de détention d'arme, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'"avis défavorable" contenu dans un rapport de gendarmerie de la brigade de la Roque-d'Anthéron en date du 22 janvier 1991 faisant état de "nombreuses procédures pénales" concernant le requérant ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X... ait, en réalité, été concerné par une autre procédure pénale que celle qui s'est achevée par son acquittement en 1989 ; qu'ainsi, en l'absence de tout autre élément de fait invoqué par l'administration, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône repose sur un motif entaché d'inexactitude matérielle ; qu'elle doit par suite être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 novembre 1992, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 février 1991 lui refusant de détenir une arme à titre sportif ; Article 1er : Le jugement du 2 novembre 1992 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 février 1991 est annulée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 31 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007939636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel