Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 11 septembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007939856
- Date
- 11 septembre 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-06 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bipin X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 6 septembre 1993 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre le refus d'autorisation de travail qui lui a été opposé le 10 juillet 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant que si M. X... soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, cette circonstance ne saurait à elle seule lui ouvrir droit à la délivrance d'une autorisation de travail ; que le ministre du travail pouvait à bon droit lui opposer la situation de l'emploi dans la zone géographique où il entendait exercer la profession de contrôleur de nuit ; que son projet d'ouvrir un restaurant, postérieur à la date de la décision attaquée, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 6 septembre 1993 du président de section du tribunal administratif de Paris ; Article 1er : La requête de M. Bipin X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bipin X... et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 11 septembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007939856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel