Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 9 septembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007939870
- Date
- 9 septembre 1996
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 janvier 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ; 2°) de rejeter la demande de M. X... présenté au président du tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, est entré en France en septembre 1981, alors qu'il était âgé de 12 ans ; que, depuis le décès de son père en 1986, il n'a plus aucun lien familial en Tunisie, toute sa famille résidant en France ; que, dans ces conditions, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 26 janvier 1994 pris à l'encontre de M. X... au motif qu'il portait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision était intervenue ; Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 9 septembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007939870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel