Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 9 septembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007939878
- Date
- 9 septembre 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucas X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 février 1994 par lequel le président du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 1994 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les 24 heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Toutefois si au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de 24 heures soit auprès de ladite autorité administrative soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Rhône du 1er février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été régulièrement notifié à l'intéressé le même jour à seize heures, ainsi que l'atteste sa propre signature sur l'avis de notification ; que sa requête, rédigée le 1er février 1994, alors qu'il était retenu au centre de rétention de Sainte-Foy-les-Lyon, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon que le 2 février 1994 à 17 heures et vingt-deux minutes ; que M. X... ne peut valablement alléguer avoir été mis dans l'impossibilité de former son recours alors qu'il a comparu le 2 février 1994 à 11 heures devant le juge du tribunal de grande instance de Lyon, accompagné de son avocat, et a été remis en liberté le même jour à 13 h 15 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête comme irrecevable car tardive ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucas X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 9 septembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007939878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel