Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 11 septembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007939937
- Date
- 11 septembre 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES ; le préfet demande au président de la section du Contentieux : 1°) d'annuler le jugement du 28 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 février 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Eudes Z... Y... X... ; 2°) de rejeter la demande de M. Odongo X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de Maître Thomas-Raquin, avocat de M. Eudes Z... Y... X... ; - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort du cachet apposé sur l'avis de réception postal, que l'arrêté du PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES, en date du 18 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Odongo X... a été notifié à celui-ci le 24 février 1994 ; qu'ainsi la demande de M. Odongo X... tendant à l'annulation de cet arrêté, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 24 février 1994, était recevable ; que le moyen tiré de la tardiveté de la demande de première instance manque donc en fait ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Odongo X... séjourne régulièrement en France depuis 1981 ; que le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES n'établit pas que M. Odongo X... dispose d'attaches familiales au Congo ; que M. Odongo X..., qui produit l'acte de décès de son père, réside en France avec sa mère et sa demi-soeur, titulaires l'une et l'autre de la carte de résident, ; que, dès lors, l'arrêté litigieux portait au droit de M. Odongo X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 février 1994 ; Article 1er : La requête du PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES, à M. Eudes Z... Y... X... et au ministre de l'intérieur. .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 11 septembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007939937
Données disponibles
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