Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 18 novembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007940211
- Date
- 18 novembre 1996
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 8 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Akoueté Y... X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Akoueté Y... X... devant ledit tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que, si M. Akoueté Y... X..., de nationalité togolaise, fait valoir qu'il réside en France avec trois de ses soeurs dans un appartement appartenant à leur mère et qu'un de ses frères est inscrit à la faculté de médecine de Lille, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, majeur et célibataire, a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère ; que, compte tenu de ces circonstances, ainsi que de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. Akoueté Y... X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues ; qu'ainsi, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE du 8 février 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Akoueté Y... X... ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Akoueté Y... X... à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif ; Considérant que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite de M. Akoueté Y... X... vers son pays d'origine doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté de reconduite ; Considérant que les allégations de M. Akoueté Y... X... devant le tribunal administratif relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions, ni de justifications probantes ; qu'ainsi, l'intéressé ne justifie d'aucune raison qui fasse obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 1994 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Akoueté Y... X... devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Akoueté Y... X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 18 novembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007940211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel