Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 27 novembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007940370
- Date
- 27 novembre 1996
administratif
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Solution
source officielle48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du 6 septembre 1994 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve Abdoul X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 20 décembre 1993, présentée par Mme Veuve Abdoul X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1993 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion du chef de son mari décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par les indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; qu'en application de l'article 22 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, ces dispositions ont été rendues applicables, à compter du 2 janvier 1975, aux pensions dont étaient titulaires les nationaux sénégalais ; Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause et notamment à ceux du Sénégal, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Abdoul X... survenu le 4 décembre 1992, ce dernier n'était plus légalement titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 2 janvier 1975, et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 précitée ; que, par suite, Mme Veuve X... ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire, ni à celle de l'indemnité qui lui a été substituée ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 juillet 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Abdoul X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007940370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel