Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 15 novembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007940389
- Date
- 15 novembre 1996
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X... épouse Y... demeurant ... ; Mme X... épouse Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 janvier 1996 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... épouse Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 juin 1995, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mai 1995, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si Mme X... épouse Y..., de nationalité béninoise, fait valoir qu'elle est mère de deux enfants nés en France dont l'un pourrait faire l'objet d'une demande de naturalisation, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué ces deux enfants n'avaient pas la nationalité française ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X... épouse Y..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 janvier 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X... épouse Y..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 15 novembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007940389
Données disponibles
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