Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 30 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007940567
- Date
- 30 décembre 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'article 1er du jugement du 13 septembre 1994 par lequel le viceprésident délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 10 septembre en tant qu'elle prévoyait que M. X... pourrait être reconduit vers le pays dont il avait la nationalité ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille contre ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, ensemble le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par leslois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que pour demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 13 septembre 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 10 septembre 1994 en tant qu'elle prévoyait la reconduite de M. X... au Nigéria, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE se borne à soutenir que les documents produits par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ne différaient pas de ceux que l'intéressé avait déjà produits à l'appui de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, demande rejetée par la commission des recours des réfugiés le 1er mars 1993, et que, dès lors, ces documents ne permettaient pas de tenir pour établi le fait que l'intéressé était exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 10 mars 1994 en tant qu'elle prévoyait la reconduite de M. X... au Nigéria ; Article 1er : La requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Kayodé X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 30 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007940567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel