Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 13 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007940621
- Date
- 13 décembre 1996
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1996, présentée par M. Aberraouf X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 septembre 1995 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 3 000 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant tunisien né en 1960, entré en France en 1979 et auquel une autorisation provisoire de séjour avait été délivrée le 10 septembre 1981, a épousé en France le 19 janvier 1992 une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident et qu'ils ont eu un enfant né en 1994 ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard à l'absence d'attaches effectives conservées par l'intéressé dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X... par le préfet de police de Paris le 11 septembre 1995 porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidé cette mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 3 000 F qu'il demande au titre des frais irrépétibles ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 septembre 1995 et l'arrêté en date du 11 septembre 1995 du préfet de police de Paris sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aberraouf X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 13 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007940621
Données disponibles
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