Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 8 janvier 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007940861
- Date
- 8 janvier 1997
administratif
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Question juridique
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source officielle26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Said X..., demeurant Champ de la Bosse, Les Métairies (16200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 1992 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a constaté l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville : Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité française : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; et qu'aux termes de l'article 61 du même code : "Nul ne peut être naturalisé, s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable, lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 1er juin 1992 à laquelle est intervenue la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration constatant l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X..., son épouse et ses deux enfants mineurs résidaient en Algérie ; qu'ainsi M. X... ne pouvait être regardé comme ayant, à cette date, transporté en France le centre de ses intérêts ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Said X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 8 janvier 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007940861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel