Conseil d'État7 / 10 SSR
Conseil d'État · 7 / 10 SSR — 10 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007941034
- Date
- 10 mai 1996
administratif
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source officielle36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRETAGNE, dont le siège est ... ; la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRETAGNE demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 25 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. Yvon X..., a annulé la décision de son président prononçant la révocation de M. X... ; 2° de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Rennes par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, approuvé par arrêtés des 13 novembre 1973 et 18 avril 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRETAGNE et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de l'appel incident de M. X... : Considérant que le tribunal administratif de Rennes a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé la décision du président de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRETAGNE prononçant le licenciement de M. X... et, par son article 3, rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'octroi d'une indemnité ; que la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRETAGNE demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il annule la décision de licenciement ; que les conclusions de l'appel incident de M. X..., dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, ces conclusions présentées au-delà du délai d'appel, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de la requête de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRETAGNE : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de la réunion de la commission paritaire de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRETAGNE siégeant en conseil de discipline, tenue le 11 juillet 1989, que, lorsque cet organisme a examiné le cas de M. X..., le conseil juridique du président de cette compagnie consulaire a assisté à une partie des débats et y a pris la parole ; qu'alors même qu'il n'a pas pris part au vote et que sa participation n'a pas soulevé d'objection de la part de M. X... ou de son avocat, sa présence à la séance a constitué une irrégularité de nature à vicier l'avis émis par le conseil de discipline ; que la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRETAGNE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 novembre 1992, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 17 juillet 1989 par laquelle le président de cette compagnie consulaire a prononcé la révocation de M. X... ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu de condamner la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRETAGNE à payer à M. X... une somme de10 000 F au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRETAGNE est rejetée. Article 2 : La CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRETAGNE est condamnée à payer à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRETAGNE, à M. Yvon X... et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 10 SSR
- Date
- 10 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007941034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel