Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 13 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007941219
- Date
- 13 mai 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Saturnin Y... demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 1994 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui renouveler son titre temporaire de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de prononcer le sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 4 décembre 1984 susvisé : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présent à l'appui de sa demande : 4°) S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification des moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... en présentant une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant n'a fourni aucun des justificatifs exigés par le décret précité ; que le certificat de travail qui lui a été délivré par le maire de Breteuil le 19 septembre 1994, soit à une date postérieure à la demande de titre de séjour et à la décision attaquée, est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise en date du 8 août 1994 refusant de renouveler son titre de séjour ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saturnin Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 13 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007941219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel