Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 10 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007941227
- Date
- 10 mai 1996
administratif
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 172 411, la requête enregistrée le 4 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Christian Z..., demeurant à Vayres (87600) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 8 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de MM. Y... et X..., son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations qui se sont déroulées le 18 juin 1995 à Vayres (HauteVienne) ; - rejette les protestations de MM. Y... et X... contre ces opérations électorales ; Vu 2°), sous le n° 172413, la requête enregistrée le 4 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A..., demeurant à Larouderie (87600) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 8 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de MM. Y... et X..., son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations qui se sont déroulées le 18 juin 1995 à Vayres ; - rejette les protestations de MM. Y... et X... contre ces opérations électorales ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de MM. Z... et A... sont relative aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'un tract anonyme contenant des propos injurieux et mettant en cause l'honnêteté de M. X..., maire sortant de la commune de Vayres, ainsi que celle de l'un de ses adjoints, M. Y..., tous deux candidats de la "liste d'union républicaine de la gauche" au deuxième tour de l'élection municipale, le 18 juin 1995, a été distribué dans la commune dans les nuits des 16 au 17 et des 17 au 18 juin 1995 ; qu'eu égard à la nature des accusations que ce tract comportait, et à supposer même que les intéressés aient eu la possibilité d'y répondre, celles-ci ont dépassé les limites de la polémique électorale ; que l'écart des voix obtenues par le dernier candidat élu, M. Z..., et M.Bonnetaud, non élu, n'est que de six voix ; que dans ces conditions, cette manoeuvre a été de nature à vicier la sincérité du scrutin en ce qui concerne l'élection de M. Z... ; qu'en revanche, la publication du tract mentionné ci-dessus n'a pu altérer la sincérité du scrutin en ce qui concerne l'élection de M. A..., qui avait obtenu 52 voix d'avance, pour un total de 646 suffrages exprimés, sur le premier candidat battu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé les opérations électorales au cours desquelles il a été élu conseiller municipal ; qu'en revanche, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, ce tribunal administratif a annulé lesdites opérations électorales en ce qu'elles le concernent ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner M. Z... à verser à M. X... la somme de mille francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 8 août 1995 est annulé en tant qu'il concerne l'élection de M. A.... Article 2 : L'élection de M. A... en qualité de conseiller municipal est validée. Article 3 : Les protestations de MM. X... et Y... sont rejetées en tant qu'elles concernent l'élection de M. A.... Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : M. Z... versera à M. X... la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Z..., à M. Bernard A... à M. Henri X..., à M. Y..., au maire de Vayres et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 10 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007941227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel