Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 avril 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007941411
- Date
- 30 avril 1997
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge Jean Roland A... et Mme Isabelle Z... Y... X..., demeurant ... ; ils demandent au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 1995 du préfet de police décidant de reconduire Mme X... à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que, dès lors, et en tout état de cause, elle entrait dans le champ d'application des dispositions législatives précitées ; Considérant que M. A... et Mme X... font valoir, qu'à la date de l'arrêté attaqué, cette dernière était enceinte de deux mois et qu'ils devaient se marier prochainement ; que, toutefois, l'arrêté attaqué, qui n'a eu ni pour objet ni pour effet d'interdire aux intéressés de se marier, n'a pas méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles toute personne a droit au respect de sa vie familiale et l'homme et la femme nubile ont le droit de se marier ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Article 1er : La requête de M. A... et de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge Jean Roland A..., à Mme Isabelle Z... Y... X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 30 avril 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007941411
Données disponibles
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