Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 5 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007941625
- Date
- 5 juin 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04-02-02-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE -Absence - Candidat se bornant à invoquer la circonstance que la personne avec qui il vit maritalement est inscrite au rôle de la commune où il a été élu.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur la protestation formée par M. B... et Mme X..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Pirmil (Sarthe) ; 2°) rejette la protestation de M. B... et de Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., qui a été élu conseiller municipal de Pirmil (Sarthe) le 11 juin 1995, n'était pas inscrit au rôle des contributions directes de cette commune et ne justifie pas qu'il devait y être inscrit au 1er janvier 1995, alors même que Mme Y..., avec qui il vit maritalement, était ellemême, à cette date, inscrite au rôle de la taxe d'habitation de Pirmil ; Considérant, en second lieu, que M. Z... n'était pas inscrit sur la liste électorale, ainsi que l'a constaté le tribunal administratif, sans rechercher, contrairement à ce qui est soutenu, si la condition de domicile ou de résidence, exigée par l'article L. 11 du code électoral pour y être légalement inscrit, était, dans son cas, remplie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son élection ; Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François Z..., à M. B..., à Mme X..., à Mme Y..., à M. A... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007941625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel