Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 1 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007941746
- Date
- 1 juillet 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 janvier 1993par lequel il a décidé de reconduire M. Mohamed X... à la frontière ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X... a soutenu ne pas avoir modifié l'objet de sa demande aux services de la préfecture mais avoir continué à demander le renouvellement de son titre de séjour "étudiant", il ressort des pièces du dossier, notamment du fait qu'il a joint à l'appui de sa demande de titre un contrat de travail d'une durée hebdomadaire de 39 heures, que, dans le dernier état de sa demande, l'intéressé doit être regardé comme ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour "salarié" ; qu'en raison de la situation du marché du travail, la demande de M. X... tendant à la délivrance d'une autorisation de travail a légalement été rejetée ; que, par suite, le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 4 janvier 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a accueilli l'exception tirée de l'illégalité de la décision du 13 octobre 1992 par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; que, dès lors, il est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Article 1er : Le jugement du 11 janvier 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 1 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007941746
Données disponibles
- Texte intégral