Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 26 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007941815
- Date
- 26 juillet 1996
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1995, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTSDE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juin 1995 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Milena X... épouse Y... ; 2°) de rejeter la demande de Mme Milena X... épouse Y... présentée devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction de Mme Milena X... épouse Y..., de nationalité yougoslave, entrée en France en 1992, vit avec un ressortissant français depuis février 1992 et qu'elle a épousé ce dernier le 22 juin 1995 ; qu'elle a un fils né d'un premier mariage qui vit avec elle ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressée a rompu toute attache avec son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mme Milena X... épouse Y... porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DESEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Milena X... épouse Y... ; Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Milena X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 26 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007941815
Données disponibles
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