Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 16 octobre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007942119
- Date
- 16 octobre 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 1995 et 26 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Francis I..., demeurant ... ; M. I... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 20 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales organisées le 18 juin 1995 dans la commune de Bessan (Hérault) pour la désignation des membres du conseil municipal ; 2°) annule ces opérations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la profession de foi de la liste "Tous pour Bessan", remise le mercredi 14 juin 1995 à la commission de propagande et distribuée à partir du jeudi 15 juin, contenait à l'encontre de M. I... une allégation de corruption, ultérieurement reconnue diffamatoire par le juge pénal, qui, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, ne peut être regardée comme répliquant à des imputations de nature analogue formulées par M. I... à l'égard de candidats de la liste "Tous pour Bessan", dès lors que celles-ci l'ont été avant le premier tour de scrutin ; que l'accusation dont M. I... fait l'objet était d'une gravité telle que, même en admettant qu'il n'ait pas été dans l'impossibilité d'y répondre avant le jour du scrutin, elle a été, compte tenu du très faible écart entre le nombre des voix respectivement obtenues par les candidats qui ont été proclamés élus au second tour et par leurs concurrents, de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. I... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales organisées le 18 juin 1995 à Bessan (Hérault) pour la désignation des membres du conseil municipal ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 septembre 1995 est annulé. Article 2 : Les opérations électorales organisées le 18 juin 1995 dans la commune de Bessan (Hérault) pour la désignation des membres du conseil municipal, sont annulées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis I..., à MM. Robert G..., Rémy Z..., Henri Y..., Maurice B..., Guy E..., Diego F..., Tissot, Michel H..., Gilbert X..., Robert C..., Guy D..., Jean J..., à Mmes Geneviève A..., Izquierdo, Christine Gravat et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007942119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel