Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 14 octobre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007942183
- Date
- 14 octobre 1996
administratif
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 1993 et 15 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 17 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. d'Angelo, la décision du 29 mai 1989 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin a refusé d'intégrer les primes de suggestion individuelles dans le salaire de référence permettant le calcul des droits aux allocations qui font suite à la convention relative au Fonds national pour l'emploi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. d'Angelo devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles R. 322-1 et R. 322-7 ; Vu le décret n° 87-270 du 15 avril 1987 portant application de l'article R. 322-7 précité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-7 du code du travail : "Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement, ainsi que pour les travailleurs âgés menacés d'un licenciement économique qui acceptent la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps. Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations versées par les employeurs et des allocations ayant le même objet que celui de l'allocation régie par le présent article ... Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations spéciales versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé ..." ; qu'en application de l'article 23 du règlement annexé à la convention du 30 octobre 1987 relative à l'assurance chômage : " 1. Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes visées au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période ... ; 2. ... - D'une manière générale sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail. 3. Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. - Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence. - De même, si dans cette période ont été perçues des rémunérations anormalement élevées par rapport à la rémunération habituelle, ces rémunérations anormales, au sens d'une délibération de la commission paritaire nationale, ne sont pas prises en considération ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que doit être pris en compte, pour la détermination du salaire de référence, l'ensemble des sommes versées par l'employeur au salarié à titre de rémunération habituelle et se rapportant à l'activité salariée effectuée durant les douze mois civils précédant le dernier jour de travail rémunéré ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les primes de suggestion individuelles qui ont été versées à M. d'Angelo au cours de la période de référence prévue par les dispositions précitées par la société des automobiles Peugeot présentent un caractère habituel au sens desdites dispositions ; que, dès lors, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, parl'article 1er du jugement entrepris, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 mai 1989 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin a refusé d'intégrer ces primes dans le salaire de référence permettant le calcul des droits de M. d'Angelo aux allocations faisant suite à la convention du Fonds national pour l'emploi à laquelle il a été adhéré ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à M. d'Angelo.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 14 octobre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007942183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel