Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 13 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007942742
- Date
- 13 décembre 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 10 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la ville de Marseille à une astreinte d'au moins 10 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt du 14 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a condamné la commune à lui verser une provision de 800 000 F à valoir sur l'indemnisation correspondant au préjudice financier subi du fait de l'absence de paiement de son traitement du 1er janvier 1990 au 31 janvier 1994 à la suite de sa mise à la retraite d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ; Vu le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, issu de la loi du 8 février 1995 susvisée : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution./ En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 3 juillet 1995 susvisé, pris pour l'application de la loi du 8 février 1995 : "Les demandes présentées au Conseil d'Etat avant l'entrée en vigueur du présent décret en application des articles 59 et 59-1 du décret du 30 juillet 1963 susvisé et tendant à l'exécution des jugements des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel demeurent de la compétence du Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : "Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 1995" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions tendant à l'exécution des jugements des tribunaux administratifs et des arrêts des cours administratives d'appel ne ressortissent plus, lorsqu'elles sont présentées à compter du 1er septembre 1995, date d'entrée en vigueur des dispositions précitées, de la compétence du Conseil d'Etat ; que, par suite, le jugement des conclusions susvisées de la requête de M. X..., enregistrées après le 1er septembre 1995 et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la ville de Marseille à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt du 14 juin 1995 de la cour administrative d'appel de Lyon, doivent être attribuées à cette cour ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la ville de Marseille, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 13 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007942742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel