Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 29 janvier 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007942785
- Date
- 29 janvier 1997
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 août 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 août 1994 prévoyant la reconduite à la frontière de M. X... Sahin ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des mentions figurant dans la notification de l'arrêté de reconduite pris à l'encontre de M. Y... par le PREFET DE POLICE DE PARIS, que cette mesure d'éloignement pouvait être exécutée à destination de son pays d'origine ; que les risques encourus par M. Y... en cas de retour en Turquie, qui ne sont pas contestés par le préfet, sont de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite vers ce pays ; que la décision fixant le pays de renvoi, en ce qu'elle n'exclut pas le retour vers le pays d'origine, doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 août 1994 en tant qu'il fixe comme pays de renvoi le pays dont l'intéressé a la nationalité ; Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. X... Sahin et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 29 janvier 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007942785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel