Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 8 janvier 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007942939
- Date
- 8 janvier 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1995 et 21 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 12 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1993 confirmée par celle du 3 août 1993, par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité française ne donne aucun droit à la naturalisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... la nationalité française par sa décision en date du 3 juin 1993, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 8 janvier 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007942939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel