Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 29 janvier 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007943001
- Date
- 29 janvier 1997
administratif
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source officielle55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1995, présentée par M. Christian X..., demeurant 5 place du Marché à Grand-Bourg (97112) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 6 avril 1994 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois ; 2°) renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le décret n° 79-506 portant code de déontologie médicale ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Christian X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en se bornant dans sa décision en date du 6 avril 1994, pour infliger à M. X... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois à relever que "le docteur X... ne conteste pas l'exactitude matérielle des griefs qui sont formulés à son encontre" la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, saisie d'un mémoire par lequel M. X... contestait notamment le principe de sa responsabilité dans les faits qui lui étaient reprochés n'a pas suffisamment motivé sa décision ni ainsi mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 6 avril 1994 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ; Article 1er : La décision du 6 avril 1994 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 29 janvier 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007943001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel