Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 10 avril 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007943118
- Date
- 10 avril 1996
administratif
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source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 138031, la requête enregistrée le 3 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse X..., demeurant La Chapelle-Launay à Savenay (44260) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déclaré irrecevables les conclusions de son mari, M. Constant X..., tendant à l'annulation d'une décision du 21 novembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Alantique relative aux opérations de remembrement de La Chapelle-Launay concernant ses biens propres ; - annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu 2°), sous le n° 138032, la requête enregistrée le 3 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Constant X..., demeurant Roche Blanche, La Chapelle Launay à Savenay (44260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 21 novembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique relative aux opérations de remembrement de La chapelle-Launay concernant ses biens ; - annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme X... et de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête n° 138031 : Considérant que, par un jugement en date du 2 avril 1992, le tribunal administratif de Nantes a déclaré irrecevables les conclusions présentées par M. X... en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique en date du 21 novembre 1988 statuant sur les biens propres de son épouse ; que Mme X... n'a produit en cours d'instance devant le tribunal administratif aucun acte pouvant être regardé comme constituant une demande personnelle de nature à régulariser la demande initiale de M. X... ; qu'ainsi, Mme X... n'avait pas la qualité de partie dans l'instance engagée par M. X... devant le tribunal administratif ; que, dès lors, Mme X... n'a pas qualité pour faire appel de ce jugement ; que sa requête doit être regardée comme non recevable ; Sur la requête n° 138032 : Sur le moyen tiré du maintien d'un chemin d'exploitation entre les parcelles anciennement cadastrées 112 et 114 : Considérant qu'aux termes de l'article 25-1° du code rural : "La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1°) L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin dont M. X... conteste l'utilisation est une servitude de passage permettant d'accéder aux parcelles anciennement cadastrées 112 et 114 ; qu'il n'appartenait pas, en tout état de cause, à la commission départementale de supprimer une telle servitude ; qu'ainsi le moyen fondé sur la violation de l'article 25-1° susmentionné est inopérant ; Sur le moyen tiré de la modification d'un fossé existant le long des parcelles anciennement cadastrées 1003 et 1002 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas invoqué ce moyen devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'ainsi, ledit moyen ne peut être présenté directement au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il est, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique du 21 novembre 1988 ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La requête de M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X..., à M. Constant X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007943118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel