Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 15 avril 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007943166
- Date
- 15 avril 1996
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source officielle26-03-05,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE D'ALLER ET VENIR -Liberté de quitter le territoire national - Refus de passeport - Motifs - a) Déplacements de l'intéressé de nature à compromettre la sécurité nationale ou la sûreté publique (décret de la convention nationale du 7 décembre 1992) - Absence - Refus fondé sur des infractions anciennes - b) Fraude - Absence en l'espèce (1).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1992, présentée pour M. Jean-Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 octobre 1992 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 18 août 1992 du Consul général de France à Barcelone refusant de lui délivrer un passeport ainsi que ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Jean-Dominique X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la liberté fondamentale d'aller et de venir n'est pas limitée au territoire national mais comporte également le droit de le quitter ; que ce droit est reconnu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et confirmé par l'article 2-2 du protocole 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'aux termes de l'article 2-3 de cet accord, le droit d'aller et de venir peut faire l'objet de restrictions prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique ; que le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792, qui a le caractère d'une loi au sens de ces stipulations, ne permet à l'autorité administrative de refuser un passeport que si les déplacements de l'intéressé à l'étranger sont de nature à compromettre la sécurité nationale ou la sûreté publique ; Considérant que les motifs de refus de passeport opposés à M. X... et tirés d'infractions anciennes et de tentatives de reprise d'activité dans le domaine des jeux ne sont pas au nombre de ceux qui permettent légalement de justifier un tel refus ; que si le ministre déclare s'être également fondé sur ce que des renseignements erronés auraient été fournis à l'appui d'une seconde demande de passeport présentée à la même époque par M. X..., l'existence d'une fraude n'est pas pour autant établie ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La décision du 23 octobre 1992 du ministre des affaires étrangères et la décision du 18 août 1992 du Consul général de France à Barcelone sont annulées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Dominique X..., au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 15 avril 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007943166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel