Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 12 avril 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007943402
- Date
- 12 avril 1996
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1995, présentée par Mme X... DEPLANQUE, demeurant ... (62223) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 19 octobre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Roclincourt ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ; Considérant que la protestation de Mme Y..., tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 à Roclincourt, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille, que le 11 octobre 1995, soit après l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 précité ; qu'ainsi, elle était tardive et par suite irrecevable ; que dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par son ordonnance du 19 octobre 1995, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... DEPLANQUE et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 12 avril 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007943402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel