Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 11 juin 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007944051
- Date
- 11 juin 1997
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par Mlle Fecire X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 24 octobre 1995, présentée par Mlle Fecire X..., et tendant à l'annulation d'un jugement du 23 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1995 du préfet d'Eure-et-Loir ordonnant sa reconduite à la frontière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Goutet, avocat de Mlle X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 : " ... la carte de résident est délivrée de plein droit ... 5°) ... aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mlle Fecire X..., de nationalité turque, alors mineure, qui avait été autorisée en 1987 à séjourner en France au titre du regroupement familial, la délivrance de la carte de résident que cette dernière a sollicitée le 27 février 1995 en application des dispositions précitées, le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur ce que l'intéressée ne pouvait justifier de sa présence en France de juin 1989 à 1995 ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que Mlle X..., même si elle a cessé d'être scolarisée à partir de l'âge de 12 ans, en méconnaissance des obligations scolaires que la loi française imposait à ses parents, a effectivement séjourné en France de 1989 jusqu'à la date à laquelle elle a sollicité une carte de résident ; que, par suite, et si regrettable que soit l'attitude des parents de Mlle X... qui l'ont privée d'une chance sérieuse d'intégration dans la société française, de nature à faire obstacle à une éventuelle naturalisation ultérieure, Mlle X... est fondée à soutenir que les motifs de la décision de refus du préfet d'Eure-et-Loir sont fondés sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 7 avril 1995 refusant à Mlle X... la délivrance d'une carte de résident est entachée d'illégalité ; que celle-ci n'étant pas devenue définitive, Mlle X... est recevable à exciper de cette illégalité à l'appui du recours qu'elle a formé contre l'arrêté du 4 juillet 1995 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné sa reconduite à la frontière ; que la décision de refus de séjour étant le fondement légal unique de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'illégalité de cette décision entraîne par voie de conséquence celle dudit arrêté ; qu'il en résulte que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 septembre 1995, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans du 23 septembre 1995 et l'arrêté du 4 juillet 1995 du préfet d'Eure-et-Loir sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fecire X..., au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 11 juin 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007944051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel