Conseil d'État · 7 /10 SSR — 16 juin 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007944109
- Date
- 16 juin 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS -Supplément familial servi aux personnels en poste à l'étranger (article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967) - Condition que le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle - Notion d'activité professionnelle - Existence - Bénéficiaire d'un contrat emploi solidarité. | 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Supplément familial servi aux personnels en poste à l'étranger (article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967) - Condition que le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle - Notion d'activité professionnelle - Existence - Bénéficiaire d'un contrat emploi solidarité.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant ... en Laye (78100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre de la défense en date du 25 octobre 1995 qui lui a refusé le bénéfice du supplément familial de solde pendant son affectation à l'étranger en 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère en service à l'étranger ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé, dont les dispositions ont été étendues aux personnels militaires par le décret susvisé du 19 avril 1968 : "Les émoluments des personnels visés à l'article premier comprennent limitativement ... les éléments suivants : 2°) Avantages familiaux : Le supplément familial pour les personnels mariés dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle ... " et qu'aux termes de l'article L. 322-4-8 du code du travail : "Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclus en application des articles L. 122-2 et L. 212-42 ..." ; qu'en application de ces dispositions, l'administration n'a commis aucune erreur de droit en refusant à M. X... par la décision attaquée, au motif que son épouse était bénéficiaire d'un contrat emploi solidarité, et devait ainsi être regardée, pour l'application des dispositions précitées du décret du 28 mars 1967, comme exerçant une activité professionnelle, le droit au supplément familial de traitement durant son séjour en ex-Yougoslavie ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X... et au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 16 juin 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007944109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel