Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 9 juillet 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007944205
- Date
- 9 juillet 1997
administratif
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source officielle08-03-04 ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT | 69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jarir X... OU DJAAFAR demeurant 22 quartier Majjat Sidi-Hamou-Zine Kasba-Tadla au Maroc (990) ; M. X... OU DJAAFAR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 septembre 1991 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 "les militaires des armées de terre, de mer et de l'air ( ...) qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale, et s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'Outre-mer" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les unités dans lesquelles M. X... OU DJAAFAR a servi au Maroc, du 1er septembre 1936 au 1er octobre 1946, n'ont pas été reconnues comme unités combattantes ; qu'il ne se trouve dans aucun des autres cas mentionnés à l'article R. 224 pouvant ouvrir droit à la carte de combattant ; qu'il suit de là que M. X... OU DJAAFAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... OU DJAAFAR est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jarir X... OU DJAAFAR et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 9 juillet 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007944205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel