Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 20 octobre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007944624
- Date
- 20 octobre 1997
administratif
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source officielle36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gaëlle X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 6 juin 1996 par laquelle le jury du concours externe d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité : musique, disciplines : intervention en milieu scolaire ou guitare (session de 1996) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ; 2°) ordonne qu'il soit procédé à un nouvel examen de son dossier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen sur la valeur des épreuves subies ou des dossiers présentés par les candidats ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 6 juin 1996 par laquelle le jury du concours externe d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité : musique, disciplines : intervention en milieu scolaire ou guitare (session de 1996) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ; Considérant, d'autre part, que hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, la demande de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit procédé à un nouvel examen de son dossier ne peut être accueillie ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gaëlle X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 20 octobre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007944624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel