Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 29 décembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007944898
- Date
- 29 décembre 1997
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vladimir X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande en date du 23 septembre 1989 tendant à obtenir une carte de résident ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ensemble le décret du 30 juin 1946 modifié ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié : "Tout étranger âgé de plus de seize ans est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police, et dans les autres départements, au commissariat de police ou à défaut de commissariat, à la mairie de sa résidence pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient" ; Considérant qu'il est constant que, pour souscrire une demande de carte de séjour, M. X... ne s'est pas présenté au commissariat, ni à la préfecture des Alpes-Maritimes mais a adressé une lettre au ministre de l'intérieur ; que, dès lors, quels qu'aient pu être ses titres éventuels à obtenir un titre de séjour, sa demande était irrégulière et a pu être légalement rejetée par l'administration ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite lui refusant un titre de séjour ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vladimir X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 29 décembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007944898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel