Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 28 janvier 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007945207
- Date
- 28 janvier 1998
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle63-05-01-04 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - ORGANISATION DES COMPETITIONS -Compétence de la fédération pour délivrer des titres sanctionnant seulement pour partie des performances en compétition - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1993 et 8 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX dont le siège est ... ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 93-988 du 2 août 1993 fixant les conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, "dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes" ; que l'article 2 du décret attaqué a pour objet de conférer à la fédération titulaire de la délégation accordée en application des dispositions précitées, dans chaque discipline sportive relevant des arts martiaux, le monopole de la délivrance des "dans" sanctionnant la valeur sportive des pratiquants ; Considérant que les "dans" ne constituent pas des titres délivrés à l'issue de compétitions sportives, au sens des dispositions précitées, mais sanctionnent pour partie les performances en compétition et pour partie les qualités sportives et les connaissances techniques de leur attributaire ; que le gouvernement ne tenait ni des dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, ni d'aucune autre disposition législative, le pouvoir de conférer aux fédérations délégataires le droit exclusif d'attribuer ces titres sportifs ; que l'article 2 du décret attaqué étant inséparable des autres dispositions dudit décret, le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX est fondé à demander l'annulation totale de ce dernier ; Article 1er : Le décret n° 93-988 du 2 août 1993 est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX et au ministre de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 28 janvier 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007945207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel